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Le franchiseur peut s'affranchir de son obligation d'information précontractuelle en présence d'un cocontractant expérimenté

Publie le Jeudi 04/08/2016

Dans trois arrêts en date du 5 janvier 2016 (nos14-15.710, 14-15.702 et 14-15.705), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que le franchiseur pouvait se dispenser de son obligation d'information précontractuelle face à un cocontractant expérimenté lors de la conclusion d'un contrat de franchise, en dépit des dispositions des articles L330-3 et R330-1 du code de commerce.

En l'espèce, une même société avait consenti plusieurs contrats de franchise dans le domaine du courtage en produits bancaires et assurance à des sociétés et professionnels souhaitant exercer cette activité sous son enseigne. En vertu des dispositions de la loi Doubin du 31 décembre 1989 transposées aux articles L330-3 et R330-1 du code de commerce, elle devait donc fournir à ses cocontractants un document d'information précontractuelle incluant notamment une "présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché". Toutefois, le contrat de franchise prévoyait que le franchiseur se déchargeait de l'obligation de transmettre cette présentation au candidat à la franchise. Ainsi, bien qu'un document d'information précontractuelle ait été transmis aux futurs franchisés, celui-ci omettait certaines des informations prévisionnelles et spécifiques énoncées à l'article R330-1 du code de commerce.

Déçus des résultats de leurs entreprises, et considérant qu'ils avaient été privés d'une présentation sincère et sérieuse du marché et de ses perspectives de développement, les franchisés se sont par la suite retournés contre leur franchiseur afin de le voir condamné à des dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation précontractuelle d'information.

La Cour de cassation, à la suite de la cour d'appel, a considéré dans chaque espèce qu'eu égard à "l'expérience professionnelle" des franchisés dans le domaine concerné et à leur "connaissance du marché local", le franchiseur avait pu se dispenser contractuellement de fournir cette information précontractuelle sans manquer à ses obligations légales.

Cette décision vient s'inscrire dans une jurisprudence de la Cour de cassation restrictive du devoir d'information du franchiseur qui consiste à opérer une distinction, en matière de nullité du contrat de franchise, entre le franchisé professionnel avisé et le franchisé "débutant" (Cass. com., 7 juillet 2004, n°02-15950). Plus récemment, la chambre commerciale a encore pu juger que l'apparition d'une activité concurrentielle un an après la signature du contrat de franchise et non prévisible à cette date ne saurait être interprétée comme un manquement du franchiseur à son obligation d'information précontractuelle (Cass. com., 21 juin 2016, n°15-10029).

 

 

Voir la présentation de notre savoir-faire :

 

Contrats de distribution

 

Voir également nos études : 


Le devoir réciproque d'information des parties à un contrat consacré dans le Code civil depuis 2016


Les vices du consentement depuis la réforme du droit des obligations du 10 février 2016

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