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La définition des éléments constitutifs du principe de l'incessibilité des propriétés publiques en dessous de leur valeur réelle

Publie le Mardi 26/04/2016

En vertu d'un arrêt rendu les 3ème et 8ème sous-sections en date du 14 octobre 2015 n°375577, le Conseil d'Etat précise les circonstances dans lesquelles il est possible de déroger au principe d'incessibilité des propriétés du domaine public en dessous de leur valeur vénale.  

 

Le 9 décembre 2011 la commune de Châtillon-sur-Seine a autorisé la vente de parcelles de lotissement dont elle est propriétaire à des gens du voyage.  Ces derniers étaient déjà installés sur ces terrains dans des conditions précaires. L'objectif de cette vente de terrain était de permettre le relogement des gens du voyage. 

 

Pendant cette délibération du 9 décembre 2011, le prix a été fixé à cinq euros hors taxes le mètre carré alors que le service des domaines avait estimé, un mois auparavant, la valeur vénale à trente euros hors taxes le mètre carré.

 

Les juges du fond ont annulé la cession des parcelles en rappelant le principe selon lequel les propriétés publiques sont incessibles en dessous de leur valeur réelle.

 

Le Conseil d'Etat casse l'arrêt d'appel en affirmant que la cession par une commue d'un terrain à des particuliers pour un prix inférieur à sa valeur vénale est valable sous réserve qu'elle soit justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.

 

Dans cet arrêt le Conseil d'Etat affirme à nouveau le principe de l'incessibilité des propriétés publiques en dessous de leur valeur réelle et précise les conditions générales de ce principe qui sont au nombre de trois :

- la cession doit être justifiée par un motif d'intérêt général ;

- il doit exister des contreparties à la cession réalisée à un prix en dessous de la valeur réelle ;

- enfin ces contreparties doivent être suffisantes pour justifier la vente à un prix inférieur nettement à la valeur réelle.

 

De manière sous-jacente, cet arrêt précise que les contreparties doivent s'entendre des avantages que la personne publique retire de la cession. Ainsi, ces contreparties caractérisent une compensation en nature, dont l'importance corrige la réduction du prix de la vente de parcelles.  

 

 

Voir également notre actualité :


Transfert de propriété des voies privées : une nécessaire volonté des propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer corrélativement à leur usage purement privé (décision n°373187 du Conseil d'Etat rendue le 17 juin 2015)

 

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