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Pas de cumul possible de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine pour les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale à l'étranger avec les prélèvements sociaux français le conseil

Publie le Jeudi 20/08/2015

Par sa décision du 27 juillet 2015 n°334551.20150727, le Conseil d'Etat vient se rallier à la décision rendue le 26 février 2015 par la CJUE selon laquelle les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un Etat membre de l'Union européenne, ne peuvent pas être soumises en France aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.


En l'espèce,  un salarié d'une société néerlandaise soumis au régime de la sécurité sociale des Pays-Bas, résidant en France, avait été imposé par l'administration fiscale française aux prélèvements sociaux sur ses revenus du patrimoine de source néerlandaise,  composés de salaires, de revenus de capitaux mobiliers et des rentes viagères perçus entre 1997 et 2004.


Ainsi le Conseil d'Etat affirme à son tour qu' à l'égard d'un contribuable résidant en France mais affilié à un régime de sécurité sociale étranger,  il doit être fait application des principes résultant du règlement européen n°1408/71 du 14 juin 1971 (auquel se substitue le règlement 883/2004 du 29 avril 2004 à compter du 1er mai 2010). Ce règlement énonce que les travailleurs salariés et non-salariés au sein de l'Union européenne sont soumis à un régime de sécurité sociale d'un seul Etat membre. Le régime applicable  est celui de l'Etat membre où l'intéressé exerce son activité.


Les ressortissants de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ayant acquitté à tort les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (notamment revenus fonciers, rentes viagères constituées à titre onéreux, plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux) ou sur les revenus de placement (notamment les plus-values immobilières et revenus de capitaux mobiliers) peuvent former une demande de dégrèvement auprès des services fiscaux où ils ont acquitté le versement de leurs contributions. Elle sera effectuée en application des dispositions de l'article R196-1 du Livre des procédures fiscales, c'est-à-dire avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de leur mise en recouvrement (revenus du patrimoine) ou au cours de laquelle les retenues à la source et prélèvements ont été opérés (revenus de placement).

Par ailleurs, ils pourront obtenir des intérêts moratoires par mois de retard dus à compter du jour du remboursement.


Concernant les ressortissants de Suisse, ils pourront effectuer une demande de dégrèvement dans les mêmes conditions que celles des ressortissants de l'Union européenne dans la mesure où l'article 90 du règlement 883/2004 du 29 avril 2004 prévoit de maintenir le bénéfice du règlement antérieur aux accords passés entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres. 



Voir notre commentaire de l'arrêt  du Conseil d'Etat du 17 avril 2015 et celui sur l'arrêt de la CJUE du 26 février 2015 

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