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Régime de la résiliation du bail commercial (article L.143-2 du Code de commerce)

Publie le Mercredi 08/11/2017

Domaine : Droit des affaires
Date : 2017
Nombre de mots : 3.525

Résumé : Les dispositions de l'article L143-2 du Code de commerce visent à protéger les créanciers inscrits sur un fonds de commerce en cas de résiliation du bail de l'immeuble dans lequel il est exploité.

Contrairement à un immeuble, un fonds de commerce constitue une sûreté fragile, en particulier en cas de résiliation du droit au bail, élément essentiel du fonds de commerce, assurant directement sa conservation.

Ainsi, l'alinéa 1er de l'article L143-2 du Code de commerce dispose-t-il que "le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification".

Le premier alinéa de cet article envisage ainsi le cas d'une résiliation judiciaire du bail commercial. Le propriétaire de l'immeuble abritant le fonds de commerce doit ainsi informer les créanciers inscrits, par voie de notification, qu'il poursuit la résiliation du bail. Cette notification doit être faite un mois avant le prononcé du jugement.

Le second alinéa dudit article envisage le cas d'une résiliation amiable du bail commercial et dispose que celle-ci ne "devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus".

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