Augmentation de capital dans une société par actions non cotées et plan d'épargne d'entreprise

I - Préparation de l'augmentation du capital

A l’occasion de toute augmentation de capital dans une société par actions, l’assemblée générale extraordinaire doit statuer sur un projet de résolution d’augmentation de capital réservée aux salariés (I.1) ). Des rapports devront être établis respectivement par l’organe de gestion et par le commissaire aux comptes pour informer les actionnaires des conditions de l’opération (I.2) ).

I.1) Résolution à proposer à l'assemblée générale extraordinaire qui doit statuer sur l'augmentation de capital

Dans les SA[1], SCA[2] et les SAS[3], lors de toute décision d'augmentation du capital social par apport en numéraire[4], l'assemblée générale extraordinaire (AGE) doit, à peine de nullité[5], se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation du capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE), dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 à L.3332-24 du Code du travail.
Cette obligation s'impose à toutes les sociétés par actions dés lors qu'elles emploient un ou plusieurs salariés peu importe qu'un PEE existe préalablement ou non[6]. En effet l'article L.225-129-6 du Code de commerce a une portée générale, et son renvoi aux articles précités du Code du travail  n'a vocation qu'à fixer les modalités de l'évaluation des actions émises lors de l'augmentation. 

Il convient de souligner que seule l'assemblée générale extraordinaire[7] doit se prononcer sur le projet d'augmentation du capital social, les salariés n'ont pas à être consultés. 

Cette résolution devra être présentée au vote dans un sens positif, puisqu'il résulte de l'article L.225-129-6  précité que l'assemblée devra se prononcer sur "un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital". Il sera nécessaire de rédiger une résolution très précise, contenant toutes les modalités de l'augmentation du capital. 

Néanmoins, en pratique, l'assemblée ne va se prononcer que sur le principe de l'augmentation de capital réservée aux salariés en fixant le montant de l'augmentation du capital social. Elle va déléguer, en application de l'article L.225-129-1 du Code de commerce, à l'organe de gestion compétent9, le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.
Cette pratique permet , d'alléger la rédaction de la résolution puisqu'il est inutile de détailler précisément les modalités d'une opération que la société souhaiterait, le cas échéant, écarter. 

Si l'article L.225-129-6 précité, n'impose aucun montant à l'augmentation de capital réservée aux salariés, le nombre d'actions offertes à la souscription ne doit pas être disproportionné par rapport au nombre de salariés concernés par l'augmentation. Les salariés de la société doivent avoir une possibilité réelle d'accéder au capital. Il peut s'agir d'un montant fixe ou d'un pourcentage du chiffre d'affaires. Mais, il est limité en pratique par les plafonds légaux applicables aux versements effectués dans un PEE[8]

En pratique, il est rare que le vote d'une augmentation de capital réservée aux salariés reçoive un vote positif car, tel n'est pas l'objectif initial des associés ou actionnaires.

I.2) Rapports à présenter

Il faut distinguer les rapports de l’organes de gestion (I.2.a)) et les rapports du commissaire aux comptes (I.2.b)),dont la méconnaissance des conditions d’établissement est sanctionné (I.2.c)).

I.2.a) Rapports de l'organe de gestion [9]

Lors de toute augmentation du capital, un rapport de l'organe de gestion doit être établi[10].

Dans le contexte particulier d'une augmentation de capital réservée au(x) salarié(s), la suppression du droit préférentiel de souscription est impérative en application des dispositions de l'article L225-138-1 du Code de commerce, qui renvoient aux dispositions de droit commun relatives aux augmentations de capital réservées à certaines catégories de bénéficiaires ou à des bénéficiaires dénommés avec suppression du droit préférentiel de souscription,[11] dès lors que ces dernières ne sont pas en contradiction avec les premières. 

Conformément aux articles L225-135, alinéa 2 et L225-138, II du Code de commerce, 

Par conséquent, l'organe de gestion doit compléter son rapport par les mentions propres aux augmentations de capital réservées à une catégorie de bénéficiaires (en l'espèce, les salariés) avec suppression du droit préférentiel de souscription[12], savoir :

-  montant maximal et motifs de l'augmentation de capital proposée (R225-114, alinéa 1er du Code de commerce)  ;
-  motifs de la proposition de suppression du droit préférentiel (R225-114, alinéa 1er du Code de commerce) ;
- identification de la catégorie de personnes à qui l'augmentation de capital est réservée et nombre de titres attribués à cette catégorie de personnes, ou les modalités d'attribution de ces titres en cas de délégation à l'organe de gestion du soin d'arrêter la liste des bénéficiaires au sein de la catégorie des salariés et le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux dans la limite des plafonds prévus en matière de délégation de compétence (R225-114, 2° du Code de commerce)  ;
-  les modalités de placement et, avec leur justification, le prix d'émission ou les modalités de sa détermination (R225-114,1° du Code de commerce) ;

- l'incidence de l'émission proposée sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital, en particulier en ce qui concerne leur quote-part des capitaux propres à la clôture du dernier exercice (R225-115, alinéa 1er du Code de commerce). 

Par ailleurs, lorsque l'AGE a délégué sa compétence ou ses pouvoirs  à l'organe de gestion pour procéder à l'augmentation de capital, un rapport complémentaire doit être établi par l'organe de gestion sur les conditions définitives de l'opération conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée initiale[13]. Ce rapport complémentaire doit être mis à la disposition des actionnaires au siège social, au plus tard dans les 15 jours suivant son établissement, et communiqué aux actionnaires à la plus proche assemblée. 

Toutefois, l'ensemble des dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les salariés bénéficiaires du plan d'épargne sont regroupés dans un fond commun de placement. Dans ce  cas, s'appliquent alors les règles du Code monétaire et financier.

I.2.b) Rapports du commissaire aux comptes

En cas d'augmentation du capital réservée aux salariés, le commissaire aux comptes doit aussi produire un rapport en application des dispositions des articles L225-135 alinéas 3 et 4  et L225-138, II. du Code de commerce. La procédure varie selon que l'assemblée fixe elle-même toutes les modalités de l'augmentation (1) ou qu'elle délègue ses pouvoirs (2) ou sa compétence (3) aux organes de gestion pour procéder à l'augmentation de capital.

 (1) Lorsque l'assemblée fixe elle-même toutes les modalités de l'augmentation, le commissaire  aux comptes doit établir un rapport[14] aux fins de donner son avis :

- sur la proposition de suppression du droit préférentiel ;
- sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission ;
- sur le montant de celui-ci ;
- sur l'incidence de l'émission sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital appréciée par rapport aux capitaux propres. 

En outre, il procède à vérification et à la certification des informations tirées des comptes de la société sur lesquelles il donne cet avis. 

L'assemblée statue sur ce rapport. 

(2) Lorsque l'assemblée délègue ses pouvoirs
L'assemblée doit statuer sur le rapport du commissaire aux comptes établi suivant les mêmes modalités que celles énoncées au paragraphe (1) ci-dessus14

Conformément aux dispositions de l'article L225-135, alinéa 4 du Code de commerce, après que l'assemblée générale ait décidé  l'augmentation de capital et délégué ses pouvoirs, le commissaire aux comptes doit établir un rapport complémentaire  portant sur les conditions définitives de l'opération, lesquelles doivent être conformes à la délégation consentie. En outre, ce rapport doit obligatoirement viser les mentions prévues au paragraphe (1) sauf celle portant sur la suppression du droit préférentiel, sur laquelle l’assemblée s’est déjà définitivement prononcée au vu du premier rapport[15]. Il sera présenté aux actionnaires à la plus proche assemblée[16]

(3) Lorsque l'assemblée délègue sa compétence
Bien que les dispositions de l'article L225-135, alinéa 3 ne vise pas de rapport du commissaire aux comptes en cas de délégation de compétence[17], les dispositions de l’article L225-138, II. du Code de commerce prévoient toutefois que le commissaire aux comptes doit établir un rapport spécial pour informer l’assemblée générale sur les conditions de fixation du prix d’émission, suivant les modalités prévues paragraphe (1)14

Conformément aux dispositions de l'article L225-135, alinéa 4 du Code de commerce, une fois que l’assemblée générale a décidé de déléguer sa compétence, le commissaire aux comptes doit établir un rapport complémentaire portant sur les conditions définitives de l'opération, lesquelles doivent être conformes à la délégation consentie. En outre, ce rapport doit obligatoirement viser les mentions énoncées au paragraphe (1)15. Il sera présenté aux actionnaires à la proche assemblée16.

I.2.c) Sanctions

(1) Sanctions civiles
Le défaut de production de l'un ou de plusieurs de ces rapports ou l'insuffisance de renseignements induisant en erreur les actionnaires peut être sanctionné par la nullité relative et facultative de l'assemblée générale extraordinaire ayant décidé, elle-même ou sur délégation, l'augmentation de capital[18] et expose les mandataires sociaux à voir leur responsabilité engagée en cas de préjudice subi par un tiers intéressé à l'augmentation de capital[19].
La production de ces rapports peut  faire l'objet d'une demande d'injonction de faire sous astreinte en référé devant le président du tribunal de commerce, par toute personne intéressée[20]

(2) Sanction pénale
Il résulte des dispositions de l'article L.242-20 du code de commerce[21], que le fait pour le président, les administrateurs ou les commissaires aux comptes d'une société anonyme, de donner ou confirmer des indications inexactes dans les rapports présentés à l'assemblée générale appelée à décider de la suppression du DPS des actionnaires est puni de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 18.000 euros.

II - Tenue de l'assemblée

On rappellera la distinction à opérer entre les personnes nommément désignées comme bénéficiaires, qui ne peuvent pas prendre part au vote[22] ( suppose qu'elles soient déjà actionnaires) et celles appartenant à une catégorie de personnes où dans ce cas il n'existe pas d'interdiction[23].

III - À l'issue du vote

III.1) En cas de refus de la résolution

En cas de refus de la résolution, la société peut alors poursuivre la procédure de droit commun d'augmentation du capital et l'attribution des actions.

III.2) En cas d'acceptation de la résolution

En cas d'acceptation de la résolution par l'assemblée, il y aura une procédure d'augmentation du capital en partie dérogatoire au droit commun.

III.2.a) Mise en place obligatoire d'un PEE

Dans l'hypothèse où la résolution aurait été acceptée en l'absence d'un PEE préexistant, le chef d'entreprise devra négocier un plan d'épargne d'entreprise ou en établir un unilatéralement[24].

III.2.b) Réalisation de l'émission des actions

Le délai de réalisation de l'émission est de 5 ans, si l'assemblée générale extraordinaire fixe elle-même toutes les modalités de l'augmentation de capital[25]. Lorsque l'assemblée générale extraordinaire délègue au conseil d'administration sa compétence pour décider de l'augmentation de capital, elle fixe la durée d'émission qui ne peut excéder 26 mois[26].

L'émission des actions réservées  aux adhérents d'un PEE peut intervenir alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré[27].
De même, si les actions souscrites par les salariés dans le cadre d'un PEE ne sont pas intégralement libérées, cela n'empêche pas la société, par dérogation aux règles de droit commun :
- de pouvoir procéder à l'émission de titres de capital à libérer en numéraire[28], ou ;
-  d'émettre des obligations en vue de les attribuer aux salariés au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.[29]

III.2.c) Libération du capital

Il est possible de n'exiger aucun versement lors de la souscription[30]. Les actions peuvent être libérées, à la demande de la société ou du souscripteur, soit par des versements périodiques, soit par des prélèvements égaux et réguliers sur le salaire de l'intéressé[31]. En contrepartie, le délai accordé aux salariés pour libérer leurs titres est ramené de 5 ans à 3 ans[32].

Les titres souscrits ne sont négociables qu'après avoir été intégralement libérés.[33] Ils ne sont donc pas aliénables dans les formes propres aux cessions d'actions à défaut d'être intégralement libérés.

III.2.d) Allègement de la procédure

Compte tenu de la suppression du droit préférentiel de souscription avec réservation des actions à émettre au profit des salariés (catégorie de personnes), il est prévu un formalisme allégé[34] :

- dispense de publicité préalable pour la souscription des actions,
- dispense de dépôt des fonds et donc de certificat du dépositaire pour constater la libération obligatoire du capital souscrit, en tout ou partie, au moment de la signature des bulletins de souscription par les salariés souscripteurs au titre de leur apport en numéraire[35],
- pas d'intervention du commissaire aux comptes, ou à défaut du notaire, en cas de libération par compensation de créances,
- pas de quantum de 75 %[36] du montant de l'augmentation de capital fixé initialement à respecter lors de la souscription des actions, de sorte que l'augmentation de capital sera réalisée à concurrence des seules actions souscrites.

IV - Prix des actions émises en application de L.3332-20 C. Trav.

IV.1) Evaluation du prix

Selon les termes de l'article L.3332-20 du Code de commerce, lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives.

A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. Celui-ci est ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes.

A compter du troisième exercice clos, le prix de cession des titres émis par des entreprises employant moins de 500 salariés peut être déterminé, au choix de l'entreprise, selon l'une des méthodes décrites aux deux alinéas précédents.

Le prix de souscription ne peut être ni supérieur au prix de cession ainsi déterminé, ni inférieur de plus de 20 % à celui-ci ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan, en application des articles L.3332-25 et L.3332-26 du Code du travail est supérieure à 10 ans.

Sanction : Lorsqu’une entreprise a proposé ses titres aux adhérents de son plan d'épargne d'entreprise sans déterminer le prix de cession conformément aux dispositions légales, les exonérations fiscales et sociales prévues aux articles L.3332-22 et L.3332-27 du Code du travail[37], ne sont plus applicables au titre de cette opération.

IV.2) Faculté d'attribution gratuite de titres donnant accès au capital

L'assemblée générale extraordinaire qui décide l'augmentation de capital peut, de plus, prévoir l'attribution gratuite d'actions, ou d'autres titres donnant accès au capital, dans le respect des dispositions de l'article L.3332-21 du Code du travail[38].

 Il s'agit d'une faculté accessoire à l'augmentation de capital qui est mise en œuvre :
- par incorporation de réserves[39] ;
- ou par une distribution d'actions détenues par la société[40]

L'attribution gratuite d'actions est prise en compte au titre de la décote visée à l'alinéa 2 de l'article L.3332-21 précité et/ou au titre de l'abondement visé à l'alinéa 3 du même article, dans le respect des plafonds respectifs de la décote et de l'abondement.

IV.3) Régime fiscal et social des avantages obtenus par le salariés

L'avantage constitué par l'écart entre le prix de souscription et le prix de cession déterminé en application de l'article L. 3332-20 du Code du travail ou par l'attribution gratuite d'actions ou de titres donnant accès au capital, est exonéré d'impôt sur le revenu[41] et de taxe sur les salaires et n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales définies à l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.[42] Cet avantage peut être déduit des produits encaissés par la société au titre de l'exercice au cours duquel ont été émises les actions dans les conditions prévues aux articles 217quinquies II du CGI et 46 quater-O YD de l'annexe III du CGI.

V - Résumé de la procédure à suivre

-  établissement des rapports sur l’augmentation de capital réservée aux salariés  par l’organe de gestion et par les commissaires aux comptes selon les modalités prévues aux articles L225-129, L225-135 et L225-138, I et II du Code de commerce et en tenant compte des spécificités en cas de délégation de compétence ou de pouvoir ;

 - procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire décidant ou refusant le projet de résolution d’augmentation réservée aux salariés qui peut prévoir une délégation de pouvoir à l’organe de gestion pour fixer les modalités de l’émission des titres. En cas de délégation de compétence,  l’assemblée ne décide pas de l’augmentation de capital (cette décision revenant à l’organe de gestion). La délégation de compétence confère  à l’organe de gestion les pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions d'émission, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts.

 - en l'absence d'un PEE préexistant, le négociation d’un PEE ou établissement unilatéral.

 - réalisation de l’augmentation de capital par assemblée générale extraordinaire ou par l’organe de gestion en cas de délégation de compétence, avec la souscription par les salariés des actions émises par bulletin de souscription ;

 - certificat de la société émettrice attestant la libération totale des actions souscrites par chaque souscripteur salarié au titre de l'augmentation de capital.

VI - Modèle de résolution avec délégation de compétence au Président d'une SAS 

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Président [et du rapport spécial du Commissaire aux comptes], autorise le Président, en application des dispositions des articles   L225-129-2, L.225-129-6 et L.225-138-1 du Code de commerce et de l'article L.3332-18 du Code du travail, à augmenter, en une ou plusieurs fois et sur ses seules décisions, le capital social d'un montant nominal qui ne pourra excéder XXX Euros par l'émission d'actions réservées aux adhérents du plan d'épargne d'entreprise de la Société.

Le Président fixera, lors de sa décision fixant la date d'ouverture de la souscription des actions émises en application de la présente délégation, le prix de souscription des actions conformément aux dispositions de l'article L.3332-20, du Code du travail (valeur nominale et montant de la prime d'émission).

Dans le cadre de la présente délégation de compétence, l'assemblée générale extraordinaire doit procéder à la suppression du droit préférentiel de souscription des associés aux actions à émettre au profit des adhérents du plan d'épargne d'entreprise de la Société existant ou à mettre en place.

La présente délégation est consentie pour une durée de 26 mois à compter de la présente assemblée.

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au Président pour mettre en œuvre la présente autorisation, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, à l'effet notamment :
- de décider de la nature  et du montant des actions à émettre, de la durée de la période de souscription, de la date de jouissance des actions nouvelles, et plus généralement de l'ensemble des modalités de chaque émission ;
- de fixer les conditions d'ancienneté que devront remplir les bénéficiaires d'actions nouvelles ;
- de déterminer si les souscriptions aux actions nouvelles devront être réalisées directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ;
- d'arrêter le prix de souscription des actions nouvelles ;
- de fixer les conditions accordées  aux souscripteurs pour libérer les actions nouvelles ;
- constater la réalisation de chaque augmentation de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ;
- procéder aux formalités consécutives et apporter aux statuts les modifications corrélatives ;
- et d'une façon générale, prendre toutes mesures pour la réalisation des augmentations de capital dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.


[1] Article L.225-129-6 c.com.

[2] Application de L.225-129-6 c.com. sur renvoi de L.226-1 c.com. Les développements qui suivent concernant les sociétés anonymes sont donc applicables aux SCA.

[3] Application de L.225-129-6 c.com. sur renvoi de L.227-1 c.com. Les développements qui suivent concernant les sociétés anonymes sont donc applicables aux SAS.

[4] Sauf si elle résulte d'une part, d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital  (obligations convertibles en actions par exemple), mais cette consultation des salariés est recommandée lors de l'émission du titre primaire qui n'est pas encore une action et d'autre part, d'une incorporation de réserves ou de prime d'émission au capital. En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire résultant de la levée des options de souscription d'actions, la consultation des salariés est obligatoire car l'octroi d'options de souscription d'actions ne sont pas des valeurs mobilières.

[5] Nullité de droit résultant de l'article L.225-149-3, alinéa 2 c.com. Elle se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital (article L.235-9 alinéa 3 c.com.). Cette nullité relative peut être régularisée jusqu'à la décision du juge ayant statué sur le fond ou après jusqu'à l'expiration du délai de régularisation ordonné par le juge ( en ce sens, T.com. Versailles, 30.04.2004 n°02-F210, RJDA 8-9/04 n°995). Elle prendra la forme d'une nouvelle assemblée en précisant qu'elle régularise la situation ( en ce sens, Bull. CNCC 2001, n°124, p 646).

[6] Communication ANSA, avr. 2001, n°3062 ; Bull. CNCC 2001, n°124, p.520 ; T. com. Bordeaux, 15 nov. 2002, SA Valbel, Bull. Joly Sociétés 2004, p.376, note B. Saintourens ; circulaire interministérielle 14-09-2005 et rép. min. Marini, Sénat Q n°34-056, 22 novembre 2001.
Dans les sociétés non dotées d'un plan d'épargne, il convient donc de mettre en place celui-ci, dans les conditions prévues aux articles L.3332-1 à 9 et R.3332-1 à 7 c.trav., préalablement à la mise en œuvre de la décision des associés qui fixerait le principe d'une augmentation de capital réservée au(x) salarié(s). Il appartient donc au mandataire social de mettre en place le PEE soit par une décision unilatérale qui doit arrêter le règlement du plan et être notifié au personnel suivant qu'il y a ou non des instances représentatives du personnel, soit par un accord avec le personnel négocié selon les mêmes modalités que l'accord de participation. Ce PEE s'impose à l'ensemble des salariés compris dans le champ d'application du règlement du plan.

[7] L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider d'une augmentation de capital. Mais elle peut déléguer sa compétence à l'organe de gestion (article L225-129, alinéa 1er c.com) et dans les conditions prévues à l'article L225-129-2 c.com. Dans les limites de cette délégation de compétence, l'organe de gestion dispose des pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions d'émission, constater la réalisation de l'augmentation de capital et modifier les statuts (article L225-129-2, alinéa 4 c.com).

[8] Ces plafonds figurent aux articles L.3332-10 à 14 et R 3332-8 à 13-1 c.trav.

[9] Conseil d'administration ou directoire dans une SA ; Président dans une SAS et le gérant dans une SCA.

[10] Le rapport du conseil d'administration ou du directoire prévu à article L225-129, alinéa 1 doit contenir les mentions de droit commun prévues aux articles L.225-139 et R.225-113 c.com.

[11] Il s'agit des dispositions visées à l'article L225-138, I et II c.com.

[12] Ce rapport doit être établi sur le fondement des articles L225-135, alinéa 2 et L225-138, II c.com.

[13] Ce rapport complémentaire est établi sur le fondement des articles L225-135, alinéa 4 (en cas de délégation de pouvoir ou  de compétence ) et L225-138, I, alinéa 2 du Code de commerce (en cas de délégation de compétence) et comporte les mentions prévues à l'article R.225-116 c.com.

[14] Ce rapport doit contenir les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article  R225-115 du Code de commerce , auquel l'article R225-114, dernier alinéa c.com. renvoie.

[15] Art. R225-116, alinéa 2 c.com.

[16] Art. R225-116, alinéa 3 c.com.

[17] Si l'article L225-135 n'a jamais imposé de rapport du commissaire aux comptes pour l'assemblée en cas de délégation de compétence, il existait une obligation d'établir un rapport par le commissaire aux comptes pour le conseil d'administration ou le directoire, mais la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 a supprimé cette obligation qui figurait à l'article L225-135, alinéa 1er dans sa rédaction alors en vigueur. Sur ce point, se reporter au Lamy sociétés commerciales, édition 2018, n° 3952.

[18] Nullité prévue à l'article L225-149-3, alinéa 3 du c.com.

[19] C.Com.11 juillet 2000, RJDA 12/00 n°1120.

[20] Article L238-1 c.com.

[21] Application au président de SAS sur renvoi de l'article L.244-1 c.com.

[22] Le quorum et la majorité seront calculés en conséquence, c’est-à-dire en excluant les actions détenues par les actionnaires interdits de droit de vote.

[23] Art. L.225-138, I alinéas 1 et 2 c. com.

[24] Voir note de bas de page n° 6. Les salariés doivent être informés de son existence et de son contenu dans les conditions prévues par le règlement du PEE, cf. Art. L.3332-7 c. trav.

[25] Art. L.225-129 alinéa 2 c. com., faute de renvoi aux dispositions de l'art. L.225-138, III c. com., par l'art. L.225-138-1, alinéa 1 c. com.

[26] Art. L.225-129-2 alinéa 1 c. com., faute de renvoi aux dispositions de l'art. L.225-138, III c. com.- qui prévoient un délai plus court de 18 mois-, par l'art. L.225-138-1, alinéa 1 c. com.

[27] Art. L.225-138-1, 7°, alinéa 1 c. com.

[28] Art. L.225-138-1, 7°, alinéa 2 c. com.

[29] Art. L.228-39, alinéa 4 c. com.

[30] Article L225-138-1, 2° c.com. qui exclut la libération partielle obligatoire prévue en cas de souscription en numéraire par l'article L225-144 c.com. Il peut en être déduit que la souscription des salariés à l'augmentation de capital qui leur est réservé ne peut être effectué qu'en numéraire, d'autant que le droit préférentiel de souscription est intrinsèquement lié à l'augmentation de capital en numéraire (art. L225-132al.2 c.com).

[31] Art. L.225-138-1, 5° c. com. Ces fonds peuvent aussi provenir de la participation, si celle -ci peut être versée dans le PEE ou provenir du PEE abondé ou non par l'employeur, en modifiant leur affectation,  dans les conditions prévues par le règlement du PEE, s'il le permet.

[32] Art. L.225-138-1, 4° c. com.

[33] Art. L.225-138-1, 6° c. com.

[34] Art. L.225-138-1, 2° c. com.

[35] Pas de délai légal ou réglementaire pour l'exercice par les salariés de leur droit de souscription.

[36] Art L225-134,1° c.com.

[37] L’article 3332-27 c.trav prévoit pour les sommes versées dans un PEE au titre de l'abondement, une exonération fiscale d’IS ou d’IR de l’entreprise, une exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et une exonération fiscale d’IR pour le salarié adhérent du PEE. Cette disposition est applicable en cas d’augmentation de capital réservée aux salariés, dans la mesure où l’article L3332-11 c.trav prévoit que l’entreprise a la faculté de majorer les sommes versées sur le PEE  au titre de l’abondement à concurrence du montant consacré par le salarié au titre de sa souscription au capital, sans que cette majoration puisse excéder 80%. Cette versement complémentaire s'ajoute à l'abondement de base sans que le total puisse excéder le triple des versements du participant.

[38] Cette faculté doit être distinguée de celle prévue au profit des salariés en dehors de toute augmentation de capital dans le cadre des dispositions prévues aux art. L225-197-1 et 2 c.com.

[39] Le terme réserve doit être entendu largement, à savoir aussi prime d'émission ou report à nouveau créditeur, voir sur ce sujet, comité juridique de l'ANSA du 20 janvier 2005, n°05-005.

[40] Les actions peuvent avoir été achetées par la société au titre de la participation (art.L.225-208 c.com.) ou de la gestion financière (art.L.225-209 al.5 c.com.). Voir sur ce sujet, comité juridique de l'ANSA du 3 avril 2002, n°3135.

[41] Mais les versements faits par les salariés ne sont pas déductibles au titre de l'impôt sur le revenu (mémento FL social 2018 § 55 720 c).

[42] Art. L.3332-22 et R.3332-31 et 32 c. trav.

Voir aussi notre étude sur l'actionnariat des salariés dans les sociétés par actions

Voir aussi notre étude sur la participation des salariés au résultat de l'entreprise

Augmentation de capital dans une SA et plan d'épargne d'entreprise