LES CONSEQUENCES DU DEPLACEMENT DE FONDS DE COMMERCE ( article L.143-1 du Code de commerce )

Universalité juridique mobilière incorporelle, le fonds de commerce est généralement exploité dans un local unique, appelé le siège du fonds. Sa localisation est importante car c'est dans le ressort du greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds que doivent être inscrits privilèges et nantissements sur fonds de commerce[1].

En cas de déplacement d’un fonds de commerce par son propriétaire, les créanciers inscrits sur le fonds sont directement exposés au risque de sa dépréciation résultant notamment d'une perte de clientèle associée. De surcroît, les créanciers inscrits risquent de perdre l'efficacité de leur sûreté puisque le siège du fonds initialement mentionné dans l'inscription ne correspond plus à sa localisation réelle.

Le régime instauré par les dispositions de l'article L143-1 du Code de commerce vient assurer la protection des intérêts des créanciers inscrits en leur offrant des garanties en cas de déplacement du fonds de commerce. Ces garanties sont néanmoins soumises à certaines conditions.

Ainsi, les dispositions de l'article L143-1 du Code de commerce imposent-elles au propriétaire du fonds déplacé (I) un délai pour informer les créanciers inscrits, sous peine de rendre les créances inscrites de plein droit exigibles (II). Une fois avisés, les créanciers inscrits doivent procéder à la régularisation de leur inscription, dans les délais légaux, pour conserver les pleins effets attachés à leur sûreté (III).  Les créanciers inscrits, même régulièrement avisés, ont aussi la possibilité, dans certaines conditions,  de provoquer l'exigibilité immédiate de leur créance par une action judiciaire (IV).

I. Le déplacement de fonds de commerce

A. Droit reconnu au propriétaire de mouvoir son fonds de commerce

La jurisprudence reconnait de longue date le droit au déplacement d’un fonds de commerce à la discrétion de son propriétaire[2].

B. Notion de déplacement

1. Distinction entre fonds déplacé et fonds substitué

L'article L143-1 du Code de commerce ne précise pas la notion de déplacement de fonds de commerce. Dans le silence des textes, la jurisprudence est venue préciser les contours de la notion de déplacement de fonds de commerce. Il  résulte de l'appréciation des juges que le déplacement de fonds de commerce suppose un transfert véritable de ce dernier. Ainsi, le  transfert est réel lorsque le déplacement du fonds n'emporte pas un changement de clientèle, élément principal du fonds. En effet, le déplacement de certains éléments du fonds, comme le matériel, n’emporte pas le déplacement du fonds, si celui-ci continue d’être exploité au même lieu et avec la même clientèle[3]

En revanche, lorsque le déplacement d'un fonds de commerce conduit à la perte de sa clientèle, suivie de la formation d'une nouvelle clientèle, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L143-1 du Code de commerce[4]. Le critère de la survivance ou non de la clientèle, et donc du fonds, est en effet essentiel pour caractériser un déplacement de fonds de commerce.

2. La détermination du siège du fonds

a. Le lieu d'exploitation principal

Le déplacement de fonds de commerce suppose une modification de l'emplacement du lieu dans lequel il est exploité.  Il est admis que le déplacement d'un local accessoire n'est pas un déplacement du fonds.  Le siège du fonds n’est autre que le lieu de sa principale exploitation.

En revanche, une succursale, sans constituer un fonds véritablement autonome[5], ne saurait être considérée comme un local accessoire. En effet, il est reconnu aux succursales une certaine autonomie, notamment eu égard aux règles de la publicité légale (immatriculation[6] et inscription de sûretés[7]), de sorte que les règles de l'article L143-1 du Code de commerce lui demeurent applicables.

b. Distinction entre siège du fonds et domicile

Le siège du fonds de commerce ne doit pas être confondu avec le domicile de l'entrepreneur personne physique ni avec le siège social d'une personne morale. En effet, il peut y avoir déplacement de siège social sans déplacement du siège du fonds de commerce et réciproquement.

C'est en effet le lieu d'exploitation matérielle qui doit être pris en compte[8], c’est-à-dire le lieu où les différents éléments du fonds de commerce sont objectivement mis en valeur et portés à la connaissance du public. La Cour de cassation a ainsi  récemment rappelé que "le déplacement du siège social de la société propriétaire d'un fonds de commerce n'emporte pas nécessairement transfert de ce fonds"[9].

II. Obligation incombant au propriétaire de notifier le déplacement aux créanciers inscrits

A. La notification obligatoire

L'alinéa 1er de l'article L143-1 du Code de commerce dispose qu'en cas de déplacement du fonds de commerce, "les créances inscrites deviennent de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins d'avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il entend lui donner".

1. Contenu de la notification

Lorsqu'il envisage de déplacer son fonds, le propriétaire est tenu de notifier aux créanciers inscrits deux informations distinctes :

- son intention  de déplacer le fonds de commerce ;

- et le nouveau siège qu'il entend lui donner.

2. Créanciers de l'obligation informative

Cette obligation informative concerne uniquement les créanciers inscrits et non les créanciers chirographaires, peu importe qu'ils tiennent leur inscription d'un propriétaire antérieur, en raison de leur droit de suite

3. Délai

Les créanciers inscrits doivent être informés des intentions du propriétaire du fonds au moins 15 jours avant son déplacement effectif.

Ce délai n’est pas franc, de sorte que les dispositions de l'article 641 et 642 du Code de procédure civile s'appliquent à sa computation.

4. Forme de la notification

La forme de la notification n'est pas précisée par l'article L143-1 du Code de commerce. Dans le silence des textes, il est prudent de procéder par voie de signification d'huissier de justice au domicile de chacun des créanciers inscrits.

Par ailleurs, cette formalité spécifique de notification ne saurait être remplacée par d'autres formalités de publicité légale qui peuvent accompagner le déplacement du fonds de commerce comme une inscription modificative de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés[10] ou même la mention du déplacement du fonds au registre du commerce et des sociétés "qui ne saurait, à elle seule, établir la connaissance par le créancier de ce déplacement"[11].

B. Sanction de l'obligation

1. Exigibilité de plein droit des créances inscrites

Ainsi que le mentionne expressément l'article L143-1 du Code de commerce, à défaut pour le propriétaire du fonds de satisfaire à son obligation de notifier aux créanciers inscrits, dans les délais légaux, son intention de déplacer le fonds et le lieu du nouveau siège envisagé, les créances privilégiées deviennent immédiatement exigibles de plein droit. Autrement l’exigibilité immédiate est  automatique, sans qu'il soit nécessaire de saisir un juge à cette fin[12].

Cette sanction s'applique non seulement en cas d'absence de notification que de notification tardive.

Selon la doctrine, la contestation de l'exigibilité de plein droit devrait être portée devant le tribunal de commerce suivant la procédure de l'article L143-4, alinéa 4 du Code de commerce[13].

2. Tempérament jurisprudentiel en cas de connaissance personnelle du déplacement du créancier inscrit

La jurisprudence a pu considérer que la connaissance personnelle du déplacement du fonds de commerce d’un créancier inscrit équivalait à la notification prévue à l'article L143-1, alinéa 1er du Code de commerce[14].

Ainsi, le fait pour un créancier inscrit de procéder à des mesures d'exécution au nouveau siège du fonds déplacé, et en aucun autre lieu, a-t-il pu servir à démontrer la connaissance personnelle d’un créancier inscrit[15].

En revanche, le fait qu’un créancier inscrit soit informé du changement d'adresse de la société propriétaire d'un fonds, ne saurait valoir démonstration de sa connaissance du déplacement du fonds. En effet, le siège social d’une société ne doit pas être confondu avec le siège du fonds, le déplacement de l'un n'entraînant pas forcément celui de l'autre[16].

III. Formalités de régularisation incombant aux créanciers inscrits informés

L'alinéa 2 de l'article L143-1 du Code de commerce dispose que "dans la quinzaine de l'avis à eux notifié ou dans la quinzaine du jour où ils ont eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doivent faire mentionner, en marge de l'inscription existante, le nouveau siège du fonds, et si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège, sur le registre du tribunal de ce ressort".

A. Obligation

1. Créanciers concernés

Les créanciers inscrits dûment informés en temps utile du déplacement du fonds à intervenir par voie de notification à la diligence du propriétaire, ont l'obligation de régulariser leur inscription auprès du greffier du tribunal de commerce. 

En outre, l'alinéa 2  de l'article L143-1 du Code de commerce prévoit que cette obligation pèse également aux créanciers inscrits qui n’ont pas reçu une telle notification mais qui ont été informés par d'autres moyens du déplacement du fonds. Dans le silence des textes, la preuve de cette connaissance personnelle incomberait au créancier[17].

2. Délai

Le délai de régularisation des inscriptions est d'une durée de 15 jours. Il s'agit d'un délai non franc, computé selon les règles édictées par les articles 641 et 642 du Code de procédure civil

Son point de départ correspond au fait générateur de l'information du créancier inscrit.  Ainsi, lorsque le créancier inscrit a reçu une notification du déplacement  de la part du propriétaire du fonds, le délai court à compter de  cette notification.  Lorsque le créancier inscrit  a eu connaissance du déplacement par d'autres moyens, le délai court à compter du jour où il en a eu connaissance.

3. Formalités à accomplir

Lorsque le fonds est déplacé dans le ressort du même tribunal de commerce, le créancier fait mentionner par le greffier  le nouveau siège du fonds, en marge de l’inscription existante. En pratique cela consiste à remplir une déclaration qui visera la notification qu'il a reçue du débiteur, de manière à se ménager la preuve du respect du délai prescrit.

En revanche, si le fonds est déplacé dans le ressort d’un autre tribunal de commerce, les formalités sont plus lourdes car il incombe au créancier de faire reporter, à sa date, l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège sur le registre du tribunal de ce ressort.

B. Effets de la régularisation

L'article L143-1 du Code de commerce ne précise pas quels effets sont attachés à la régularisation de l'inscription.  Le formalisme prévu par ce texte induit nécessairement que les sûretés soient pleinement conservées à leur rang respectif.

En conséquence, lorsque le propriétaire du fonds n'a pas notifié le déplacement à un créancier inscrit et qu'il procède à la mise à jour de son inscription dans les 15 jours suivant la connaissance du déplacement du fonds au delà du délai légal, il continuera a priori de primer les inscriptions intercalaires prises de bonne foi par de nouveaux créanciers auprès du greffe du tribunal de commerce du ressort du nouveau siège du fonds[18].

C. Sanction

L'article L143-1 du Code de commerce ne précise pas non plus la sanction attachée au défaut de régularisation de l'inscription dans les délais qu'il prescrit.

La jurisprudence a dû se prononcer sur la nature de cette sanction. Celle-ci consisterait en la déchéance de la sûreté mais seulement  lorsque le défaut du créancier inscrit a causé grief à un tiers, y compris envers les créanciers chirographaires[19].

En revanche, le créancier qui n'aurait pas eu connaissance du transfert du fonds ne saurait être sanctionné pour une négligence qu'il n'a pas commise[20].

IV. Droit des créanciers inscrits  avisés de demander en justice la déchéance du terme

Mêmes régulièrement avisés, les créanciers inscrits peuvent, sous certaines conditions demander en justice la déchéance du terme de leur créance de manière à la rendre immédiatement exigible.

Cette possibilité est ouverte à l'alinéa 3 de l'article L143-1 du Code de commerce, lequel dispose en effet que le "déplacement du fonds de commerce, sans le consentement du vendeur ou des créanciers gagistes, peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles".

A. Conditions

Deux conditions sont à réunir pour obtenir le prononcé de la déchéance du terme :

- le créancier inscrit ne doit pas avoir consenti au déplacement ;

- le déplacement doit provoquer la dépréciation de la valeur du fonds de commerce.

B. Effet

L'exigibilité de la créance ne se produit pas de plein droit, contrairement à la sanction attachée au défaut de notification aux créanciers inscrits, dans les délais légaux, par le propriétaire du fonds.

La déchéance du terme de la créance doit ici être demandée au tribunal par les créanciers inscrits qui ont la charge de prouver la réunion des conditions de son prononcé. Le tribunal, dans son appréciation souveraine, pourrait aussi considérer une acceptation tacite du déplacement du fonds de commerce. Mais ne saurait valoir acception tacite le fait de laisser expirer le délai de régularisation imparti aux créanciers inscrits, l'action en déchéance du terme n'étant pas enfermé dans ce délai[21].

C. Procédure

La demande, qui n'est pas enfermée dans un délai impératif, doit être présentée devant le tribunal de commerce selon la procédure de l'article L143-4, alinéa 4, du Code de commerce où le tribunal statue "dans la quinzaine de la première audience, par un jugement non susceptible d'opposition, exécutoire sur minute. L'appel du jugement est suspensif. Il est formé dans la quinzaine de sa signification à partie et jugé par la cour dans le mois. L'arrêt est exécutoire sur minute".

 

[1] Articles L141-5, alinéa 1er et L142-3, alinéa 2 du Code de commerce.

[2] Cass. req., 29 avril 1938.

[3] T. com. Lyon, 6 mars 1903.

[4] C.cass., soc., 6 mai 1987, n° 85-10.017, Bull. ; Cass. com., 6 octobre 1998, n° 96-15.903, Bull.

[5] C.cass., com., 16 janvier 1990, 87-20.156.

[6] Art. R123-40 à -43 du Code de commerce.

[7] Art. L142-3, al.3,  du Code de commerce.

[8] C.cass., civ. 20 juillet 1938.

[9] Cass., com. 29 janvier 2002, n° 99-18-092, Bull. ; Cass. com., 7 décembre 2004, n° 02-16.002.

[10] CA. Paris, 15 novembre 1930.

[11] C.cass., com. 29 janvier 2002, n° 99-18.092, Bull.

[12] T.com. Seine, 27 octobre 1922.

[13] Lamy Droit commercial 2017 n° 848.

[14] CA. Montpellier, 30 novembre 1932.

[15] C.cass. com. 7 juillet 2009, n° 08-17.792, Bull.

[16] C.cass., com., 29 janvier 2002, n° 99-18.092, Bull.  En l'espèce le fonds avait été transféré courant 1995 et la Cour de cassation relève que la connaissance du créancier était établie depuis 4 juin 1996. On peut donc penser que la connaissance du créancier n'a pas à être antérieure au déplacement (connaissance de l'intention de déplacer) ni donc à respecter le délai prévu pour la notification. Cette connaissance peut donc être postérieure au déplacement effectif. L'idée sous-jacente de cette jurisprudence est sans doute fondée sur l'absence de grief causé au créancier inscrit.

[17] CA Paris, 29 mai 1934.

[18] Sur cette question J.-Cl. Fonds de commerce Fasc. 3240, n° 162 et s.

[19] C.cass., req. 19 octobre 1943 ; CA rouen, 30 mai 1932 ; CA Montepellier, 30 novembre 1932.

[20] C.cass., com. , 6 26 mars 2002, n° 99-21.070.

[21] CA Paris, 7 janvier 1932.

Conséquences juridiques du déplacement d'un fonds de commerce