Exonération de CSG et de CRDS sur les revenus du patrimoine et les produits de placement pour les personnes soumises à un régime d’assurance maladie au sein de l’EEE (autre que la France) ou en Suisse

L’article 26 de la loi° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a inséré un paragraphe I ter aux articles L136-6 (revenus du patrimoine) et L136-7  (produits de placement) du Code de la sécurité sociale, afin d’achever sa mise en conformité avec la position de la CJUE issue de l’arrêt « Ruyter » [1].

Ainsi-est-il désormais consacré dans les textes que les personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale mais qui sont soumises, en matière d'assurance maladie, à une législation sociale relevant du règlement européen (CE) n° 883/2004, sont exonérées de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).  Sont ici concernés non seulement les non résidents fiscaux français, mais aussi les résidents fiscaux français relevant d’un régime d’assurance maladie au sein de l’EEE[2] (autre que la France) ou en Suisse.

L’exonération de CSG et de CRDS concerne tant les revenus du patrimoine que les produits de placements. Par conséquent, seul le prélèvement de solidarité au taux de 7,5% demeure applicable[3], à l’exclusion de la CSG et de la CRDS.

Cette exonération partielle de prélèvements sociaux est applicable[4]  :

- pour les revenus du patrimoine, à partir de l’imposition des revenus de 2018 ;
- pour les produits de placement, aux faits générateurs d’imposition intervenant depuis le 1er janvier 2019.

S’agissant uniquement des produits de placement, le décret n° 2019-633 du 24 juin 2019 , entré en vigueur le 26 juin 2019,  est venu préciser les modalités de mise en œuvre de cette exonération.

I. REVENUS DU PATRIMOINE

A. Les revenus du patrimoine assujettis aux prélèvement sociaux

L’article L136-6 du CSS distingue les revenus du patrimoine soumis aux prélèvements sociaux selon que l’assujetti est une personne résidant fiscalement en France ou non.

 

Pour les résidents fiscaux français, il s’agit[5]:

-  des revenus fonciers,

- des rentes viagères constituées à titre onéreux, des revenus de capitaux mobiliers autres que ceux constituant des produits de placement,

-  des plus-values et profits suivants :  professionnelles à long terme, des plus-values sur les valeurs mobilières et droits sociaux, profits réalisés sur les instruments financiers à terme, plus-values de cession d’actifs numériques, plus-values de titres de sociétés cotées en cas de donation ouvrant droit à réduction d’IFI, plus-values et créances soumises à exit tax, distribution de plus-values de SCR, profits tirés de la propriété industrielle et produits tirés des logiciels protégés par droit d’auteur ;

- gains de levées d’options (stock-options) attribuées avant le 28/09/2012 et gains d’acquisition d’actions gratuites attribuées avant le 28/09/2012 ou en vertu d’une autorisation intervenue depuis le 08/08/2015 ;

- revenus entrant dans la catégorie des BIC, des bénéfices agricoles ou des BNC lorsqu’ils n’ont pas été assujettis ni à la CSG et ni à la CRDS au titre des revenus professionnels ;

- revenus exonérés de l’impôt sur le revenu suivants : plus value professionnelles à long terme réalisées dans le cadre d’un départ à la retraite,  revenus, gains et produits de sources étrangères perçus par des impatriés.

 

Pour les non résidents fiscaux français, il s’agit des revenus d’immeubles  sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles (revenus fonciers de source française)[6].

B. Procédure applicable

L’article L136-6, I ter du CSS ne renvoie pas à des modalités particulières fixées par décret pour bénéficier du dispositif exonératoire, contrairement à ce qui est prévu pour les produits de placement.

II. PRODUITS DE PLACEMENT

A. Les produits de placements assujettis aux prélèvements sociaux [6]

L’article L136-7 du CSS distingue les produits de placement soumis aux prélèvements sociaux  selon que l’assujetti est une personne résidant fiscalement en France ou non.

B. Procédure applicable

En matière de produits de placement, le bénéfice de l’exonération de CSG et de CRDS est subordonnés à certaines modalités fixés par le décret n° 2019-633 du 24 juin 2019 . Ce décret opère une distinction entre les plus-values immobilières et assimilés et prélèvement  visé à l’article 244 bis A du CGI, d’une part (2.) et les autres produits de placement, d’autre part (1.).

1. Produits de placement autres que les plus-values immobilières et assimilés et prélèvement visé à l’article 244 bis A du CGI (Article D136-1 du CSS)

a/ Contenu de l’attestation sur l’honneur

Le bénéficiaire[9] des produits de placement doit produire une attestation sur l’honneur auprès de l’établissement payeur, indiquant :

- qu’il n’est pas à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale mais qu’il est soumis à une législation sociale entrant dans le champ du règlement (CE) n° 883/04 ou qu’il relève du régime commun de sécurité sociale des institutions de l'Union.  ;

-  la caisse de protection sociale à laquelle il est rattaché ;

-  son identifiant au sein du régime de sécurité sociale de l'Etat dont il relève ;

- la date d’ouverture de ses droits dans ce régime ;

- l’engagement de respecter les deux obligations visées au paragraphe c/ ci-dessous

 

Cette attestation doit être conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget en date du 29 juillet 2019.

b/ Durée de validité de l’attestation sur l’honneur

L’attestation a une durée de validité de trois ans. Au terme de ce délai, les revenus de placement deviennent passibles de la CSG et de la CRDS. Il incombe donc à l’intéressé de produire une nouvelle attestation sur l’honneur avant l’expiration de ce délai pour continuer de bénéficier de l’exonération.

c/ Souscription de deux obligations par le bénéficiaire des produits de placement au sein de l’attestation sur l’honneur

Le bénéficiaire des produits de placement doit s’engager dans l’attestation sur l’honneur à respecter les deux obligations suivantes :

1° Le formulaire S1 [10] «  Inscription en vue de bénéficier de prestations de l'assurance maladie », délivré en application des règlements européens (CE) n° 883/04 et (CE) n° 987/09 et mentionnant l'affiliation de la personne auprès de l'un des Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Suisse ; 

2° Le formulaire A1[11] « Certificat concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire », délivré en application des règlements européens (CE) n° 883/04 et (CE) n° 987/09 ; 

3° Une attestation d'affiliation équivalente aux formulaires visés aux 1° et 2°, délivrée par l'institution auprès de laquelle la personne est affiliée ; 

4° Une attestation d'affiliation au régime commun de sécurité sociale des institutions de l'Union. 

2. Plus-values immobilières et assimilés et prélèvement visé à l’article 244 bis A du CGI (Article D.136-2 du CSS)

a/ Production d’une pièce justificative au moment de l’accomplissement de la formalité

Pour les plus-values immobilières et le prélèvement visé à l’article 244 bis A du CGI, le contribuable[12] doit justifier qu’il satisfait aux conditions d’exonération visées au premier alinéa du I ter de l’article L136-7 du CSS. Autrement dit, il doit prouver qu’il n’est pas à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale mais qu’il est soumis en matière d'assurance maladie, à une législation sociale relevant du règlement européen (CE) n° 883/04.

Pour ce faire, le contribuable doit produire, dans le cadre des formalités d’enregistrement ou de dépôt de la déclaration de plus-value, selon sa situation, l’une des pièces justificatives suivantes, délivrée par l'institution compétente et portant sur sa situation effective à la date du fait générateur de l'imposition, savoir :

1° Le formulaire S1 « Inscription en vue de bénéficier de prestations de l'assurance maladie », délivré en application des règlements européens (CE) n° 883/04 et (CE) n° 987/09 et mentionnant l'affiliation de la personne auprès de l'un des Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Suisse ; 

2° Le formulaire A1 « Certificat concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire », délivré en application des règlements européens (CE) n° 883/04 et (CE) n° 987/09 ; 

3° Une attestation d'affiliation équivalente aux formulaires visés aux 1° et 2°, délivrée par l'institution auprès de laquelle la personne est affiliée ; 

4° Une attestation d'affiliation au régime commun de sécurité sociale des institutions de l'Union. 

b/ Précisions lorsque le bien cédé est détenu par plusieurs personnes

Lorsque le bien cédé est détenu par plusieurs personnes, la pièce justificative susvisée n’est produite qu’à raison de la fraction de plus-value qui revient à chaque personne répondant des conditions d’exonération. La fraction de plus-value doit elle-même être justifiée par tout élément probant à transmettre à l’administration fiscale dans le cadre des formalités d’enregistrement ou de dépôt de la déclaration de plus-value.

[1] CJUE, 26 février 2015, C?623/13 Ruyter.  Voir aussi : Conseil d'État, 17 avril 2015, n° 365511 ; Conseil d'État,  27 juillet 2015, n° 334551.

[2] Union Européenne,  Islande, Liechtenstein, Norvège.

[3] Article 235 ter du CGI.

[4] Cf. article 26, XIV, A. de la loi° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

[5] On se reportera à la liste des revenus du patrimoine énumérés au I de l’article L136-6 du CSS.

[6] Article 164 B, I, a. du CGI sur renvoi de l’article L136-6, I bis du CSS.

[7] On se reportera à la liste des produits de placement énumérés au I de l’article L136-7 du CSS.

[8] Article 244 bis A du CGI sur renvoi de l’article L136-7, I bis du CSS.

[9] Résident fiscal français  relevant d’un régime de sécurité sociale au sein de l’EEE (autre que la France) ou en Suisse. 

[10] NOTA BENE : le formulaire S1 ne peut être délivrée par l'organisme compétant que si la personne concernée réside dans un pays autre que celui dans lequel elle est assurée.

[11] NOTA BENE : le formulaire A1 ne peut être délivrée par l'organisme compétant que si la personne concernée est un salarié ou un travailleur indépendant. Sont exclues donc  les personnes ayant le statut de retraité.

[12] Non résident fiscal français ou résident fiscal français, relevant d’un régime de sécurité sociale au sein de l’EEE (autre que la France) ou en Suisse.

Voir également nos actualités :

 Le Conseil d'Etat du 27 juillet 2015 s'aligne sur la décision de la CJUE du 26 février 2015

Consécration par le Conseil d'Etat de l'exclusion des contributions sociales aux personnes ne relevant pas d'un régime de sécurité sociale en France, sur les revenus ou plus-values de leur patrimoine

Fiscalité des non-résidents : sanction de la France par la CJUE concernant le paiement des cotisations sociales des étrangers non-résidents

Exonération de CSG et de CRDS sur les revenus des résidents UE