Les fonds professionnels spécialisés (FPS)

Un fonds professionnel spécialisé (FPS) est un fonds d'investissement alternatif (FIA) ouvert aux investisseurs professionnels, issu de la fusion des anciens OPCVM[1] contractuels et FCPR[2] contractuels.

Il est régi par les articles L214-154 et s. du CMF, les articles 423-16 et s. du règlement général de l'AMF et l'instruction AMF n° 2012-06.

Principe et création

Un FPS prend la forme (art. L214-154 du CMF) :

- soit d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) : on parlera alors de société d'investissement professionnelle spécialisée (SIPS) ;

- soit d'un fonds commun de placement (FCP) : on parlera alors de fonds d'investissement professionnel spécialisé (FIPS) ;

- soit d'une société en commandite simple (SCS) : on parlera alors de société de libre partenariat (SLP).

 

Aucun agrément préalable de l'AMF n'est requis, seule une déclaration a posteriori à l'AMF est exigée (art. L.214-153 du CMF). En tant que FIA, les produits du FPS doivent faire l'objet d'une demande de commercialisation auprès de l'AMF, cette demande peut être incluse dans la déclaration.

Fonctionnement

Un FPS peut investir dans tout type de biens, sous réserve du respect des critères posés par l'article L214-154 du CMF :

- preuve de la propriété du bien ;

- absence de sûreté grevant le bien ;

- valorisation fiable du bien ;

- liquidité du bien.

Un FPS peut donc comporter des actifs qui ne sont pas des instruments financiers (ex: brevets, droits sur des œuvres d'art etc…)

 

Les opérations sur instruments financiers ne sont pas limitées ou plafonnées comme c'est le cas pour les autres FIA ou OPCVM.

En tant que fonds professionnel, la souscription et l'acquisition des parts ou actions sont réservées aux clients professionnels[3]. L'article L214-155 du CMF ajoute les investisseurs dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion du fonds ainsi que de la société de gestion elle-même.

La loi renvoie aux statuts ou au règlement le soin de fixer les modalités de souscription et de rachat et la périodicité de la valeur liquidative (art. L214-157 du CMF).

La seule exigence concerne l'établissement au moins semestrielle de la valeur liquidative (art. 423-24 du règlement général de l'AMF).

 

[1] Organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

[2] Fonds commun de placement à risques.

[3] Art. L214-155 du CMF par renvoi à l'article L214-144 du CMF. Sur la notion de client professionnel, voir l'article L533-16 du CMF.

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