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Suspension du contrat de travail en cas de non-cumul du contrat de travail avec un mandat social

Publie le Vendredi 31/07/2020

La chambre sociale de la Cour de cassation (arrêt du 18 septembre 2019 n°18-19712) confirme que le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social est suspendu pendant la durée du mandat social, faute de leur cumul ou de convention ayant mis fin au contrat de travail.

En 2013, Madame O est engagée en tant que juriste dans une société dont elle en deviendra la gérante en 2014. L'année suivante, la société est mise en redressement judiciaire. Une semaine plus tard, l'assemblée générale vote la révocation de Madame O, l'amenant ainsi à démissionner de ses fonctions de gérante. L'administrateur judiciaire lui refusant la reconnaissance de sa qualité de salariée de la société, Madame O décide alors de saisir le conseil des prud'hommes.

La cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 17 mai 2018, affirme que le contrat de travail ayant pris fin au jour de la nomination de Madame O en tant que gérante, seul le tribunal de commerce est compétent pour juger cette affaire, rejetant ainsi la compétence du conseil des prud'hommes. Pour retenir cette solution, la cour d'appel de Versailles considère notamment que les conditions de cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social n'étaient pas réunies au cas particulier. En effet, le procès-verbal de l'assemblée générale au cours de laquelle Madame O. avait été nommée gérante mentionnait clairement que cette dernière avait affirmé qu'elle n'exerçait aucune autre fonction et qu'il y avait une confusion entre son salaire de salariée et sa rémunération de gérante.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle rappelle ainsi qu'en l'absence de cumul des fonctions, sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social est suspendu pendant la durée du mandat social, pour retrouver tous ses effets lorsque celui-ci prend fin. La Cour reproche notamment aux juges du fond d'avoir écarté le contrat de travail, sans avoir constaté l'existence d'une éventuelle novation ou convention contraire qui aurait alors entrainé la disparition pure et simple dudit contrat pendant l'exercice du mandat social.

Cet arrêt s'inscrit en continuité de la jurisprudence de la chambre sociale en la matière (arrêts du 21 mai 2014 n°13-16663 et 13 juin 2006 n°04-42702). En effet, pour démontrer que le contrat de travail a disparu après la nomination d'un salarié à une fonction de mandataire social, les juges doivent constater l'existence d'une convention contraire, où les parties au contrat de travail auraient décidé d'y mettre fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle (chambre sociale, 29 septembre 2009, n°08-44475). A défaut, il est aussi possible de démontrer qu'il y a une novation au contrat de travail, c'est-à-dire que la fonction de mandataire social s'est substituée au contrat de travail. Mais dans ce dernier cas, la volonté des parties doit être expresse car la novation ne se présume pas (article 1330 du Code Civil).


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